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Conditions cumulatives de la vraisemblance des faits de violence allégués et du danger auquel la vic

Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2020, 19-22.192, Inédit

En ces temps de confinement, le nombre de violences conjugales explose et le contentieux des ordonnances de protections demeure un des seuls ouvert devant les tribunaux.

Parallèlement à la réforme récente des articles 515-9 et suivants, fondement légal de l’ordonnance de protection, la Cour de cassation est venue préciser les conditions de délivrance d’une telle ordonnance.

Si cette décision est rendue sous l’empire du droit ancien, elle devrait s’appliquer de la même manière postérieurement à la réforme puisqu’elle est rendue au regard d’un élément rédactionnel qui n’a pas été modifié.

Une femme a obtenu la délivrance, le 23 janvier 2019, d’une ordonnance de protection à l’encontre de son ancien conjoint. Ce dernier interjette alors appel et obtient gain de cause en seconde instance.

La victime forme alors un pourvoi, rappelant tout d’abord que « dès lors qu’elles estiment qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits de violence dénoncés par la femme à l’égard de son conjoint, les autorités judiciaires de l’État ont l’obligation positive de la protéger des violences de celui-ci » (CEDH 14 oct. 2010, A. c/Croatie, n° 55164/08 ; CEDH 23 mai 2017, n° 49645/09).

La femme soutenait alors que « dès lors qu’il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l’égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d’ordonnance de protection dont il est saisi ».

Ainsi le pourvoi de la victime se fondait sur un non cumul des conditions posées par le texte, chacune des deux conditions suffisant en elle-même à obtenir une ordonnance de protection.

Ce n’est pas la solution que va retenir la Cour de cassation, estimant que les deux conditions « qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés (…) sont cumulatives ».

De cette manière, la simple preuve d’une violence déjà commise ne permet pas la délivrance d’une ordonnance de protection en l’absence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés actuellement.

Cela revient à considérer que la commission de violences en soi n’expose pas ipso facto à un danger, ajoutant une condition de danger actuel auquel serait exposée la victime.

Cette lecture de la loi par la Cour de Cassation, à l’instar de nombreux juges du fond, interroge et inquiète car cela revient à considérer que la commission de violences intra-familiales n’expose pas en soi à un danger, et que la victime doit encore démontrer que ce danger est « actuel » : comment démontrer l’actualité d’un danger si ce n’est par la commission de violences déjà commises ? Cette interprétation est tautologique et légitime les nombreuses décisions refusant l’ordonnance de protection lorsque le couple ne vit plus ensemble (pas de danger actuel), alors que la majorité des féminicides sont commis post séparatiuon.

On peut aussi s’inquiéter des conséquences d’une telle décision dans la situation inverse. En effet, quid lorsque la preuve du danger est apportée mais pas la preuve que des violences ont déjà été commises ?

Ainsi, la Cour de cassation risque d’ajouter une condition de cumul, qui n’est pas explicite dans la loi, et par conséquent d’en limiter considérablement l’application, laissant ainsi de nombreuses femmes (et quelques hommes) dans des situations de grave danger.

Si la réforme du du 28 décembre 2019 a assoupli les conditions d’application de l’ordonnance de protection (rappelant de façon expresse par exemple qu’une plainte pénale n’était pas une condition préalable, pas plus que cohabitation entre la victime et l’auteur) elle ne règle pas le problème posé par cet arrêt car elle n’apporte aucune précision sur le caractère cumulatif des conditions de l’article 515-11 du Code civil…


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