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Le règlement de la Taxe d'habitation est désormais une dépense de conservation devant figurer au

Cassation Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-31.189


Au cours d'une procédure de divorce, des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.


La Cour de Cassation vient opérer un revirement de jurisprudence au visa de l'article 815-13 alinéa 1 du Code civil qui pose le principe selon lequel, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.


Jusqu'à cette décision, la Cour de Cassation considérait qu'au sujet du régime des impôts locaux concernant les biens indivis, il convenait d'opérer une distinction selon que l'impôt est ou non relatif à "l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire" (Cass, 1ère Civ. 16 avril 2008).


C'est désormais terminé : une modification importante de la pratique, qui concernera de très nombreuses situations d'indivision, après un divorce, ou une indivision conventionnelle, où un des deux ex-époux ou ex-concubin, ou ex-pacsé demeure seul dans l'ancien domicile conjugal et il acquitte seul la taxe d'habitation. Jusqu'à présent, il ne pouvait pas demander le remboursement de la quote-part de son ex-conjoint . Désormais, il le pourra.


Ainsi, le règlement de la taxe d'habitation est une dépense de conservation de l'immeuble, qui doit donc figurer au passif de l'indivision.


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