top of page

Prise en considération de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en tant que ch

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait condamné l’époux à régler une prestation compensatoire à son épouse sous forme d’attribution de la pleine propriété de ses droits sur un bien immeuble.


Afin de déterminer la prestation compensatoire due, l’arrêt de la Cour d’appel avait retenu que l’époux percevait des indemnités chômage de 2.957 € par mois mais qu’à ce jour ses ressources étaient limitées à une allocation spécifique de solidarité de 486 € par mois et qu’il faisait état de charges importantes sans en justifier.


Toutefois, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par un arrêt en date du 4 juillet 2018, censuré la Cour d’appel considérant que cette dernière aurait du comptabiliser, d'une part, au titre des charges de l'époux la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant versée par lui et d’autre part, le fait que l’épouse partageait éventuellement ses charges avec son nouveau compagnon.


L’apport de cet arrêt est double :

  1. Le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est pris en considération, en tant que charge de l’époux qui la règle, pour la détermination du montant de la prestation compensatoire. En revanche, cette part contributive n’est pas prise en considération dans les ressources de l’époux créancier.

  2. La Cour de Cassation rappelle un principe désormais établi : les ressources du nouveau compagnon sont prises en considération pour le partage des charges de l’époux.


ARTICLE À L'AFFICHE
ARTICLES RÉCENTS
Archives
Suivez-nous sur :
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page