UNE ORDONNANCE ET UN ARRÊT À RETENIR POUR LES PRATICIENS DU DROIT DE LA FAMILLE
Pour les praticiens du droit de la famille, une ordonnance et un arrêt à retenir :
Ordonnance du 15 octobre 2015 n°2015-1288 et élargissement de la possibilité pour le juge du divorce de trancher les désaccords liquidatifs : publiée au journal officiel le 16 octobre, cette ordonnance tend à une simplification de trois domaines de droit de la famille. La plus importante semble être en matière de divorce. Cette ordonnance modifie en effet les dispositions relatives à la liquidation des régimes matrimoniaux dans un but de raccourcissement des délais de procédure.
L’article 2 de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille prévoit le remplacement de l’article 267 du code civil par les dispositions suivantes :
« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux».
Dispositions transitoires : Le nouveau texte sera applicable pour les procédures pour lesquelles aucune assignation en divorce n’a encore été déposée au 1er janvier 2016.
Pour les autres procédures, l’ancien article 267 continue à s’appliquer.
En d’autres termes, pour les assignations déposées avant le 1er janvier 2016, le juge ne peut trancher les désaccords persistants que sur le fondement du rapport 255, 10° exclusivement.
Pour les assignations postérieures au 1er janvier 2016, il est libre de se fonder sur d’autres éléments, laissées à l’appréciation du juge.
À noter que la Cour de cassation a rendu, le 23 septembre 2015 un arrêt qui va à l’opposé de l’esprit et de la lettre de l’ordonnance, affirmant que le juge ne peut se fonder que sur le rapport du notaire (désigné sur 255,10°) pour trancher les désaccords persistants, sanctionnant une cour d’appel qui avait tranché lesdits désaccords persistants en se fondant d’une part sur le rapport du notaire 255,10°, d’autre part, sur une consultation demandée à un autre notaire par l’une des parties (éclairant et complétant le rapport 255, 10°), ce dont il s’inférait que le rapport 255, 10° ne contenait pas des informations suffisantes (Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n°14-21.525).
La décision ci-dessus semble donc obsolète.
Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n°14-15.428 : application des intérêts légaux à la créance visée à l'article 1469 du Code Civil pour les époux séparés de biens.
La Cour de cassation considère qu’il faut appliquer les intérêts légaux à compter de l’aliénation d’un bien donnant lieu à créance (quand celle-ci est valorisée au profit subsistant).
La Cour affirme en effet : « les intérêts d’une créance d’un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de l’article 1469 al. 3 du Code civil, courent lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant ».